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AVERTISSEMENT

Amis lecteurs
Je ne fais ce Blog que pour vous faire decouvrir les tresors du Judaisme
Aussi malgre le soin que j'apporte pour mettre le nom de l'auteur et la reference des illustrations sur tous ces textes , il se pourrait que ce soit insuffisant
Je prie donc les auteurs de me le faire savoir et le cas echeant j'enleverais immediatement tous leurs textes
Mon but etant de les faire connaitre uniquement pour la gloire de leurs Auteurs

La congélation du sperme d'un célibataire




La congélation du sperme d'un célibataire 

 
Rav Chlomo DAIKHOVSKI  |


 Président du Tribunal Rabbinique de Tel Aviv et membre du Grand tribunal rabbinique à Jérusalem.


 Un jeune homme célibataire atteint d'une tumeur cancéreuse et devant subir un traitement chimiothérapique (traitement dont on connaît les effets nocifs sur la production des spermatozoïdes) m'a posé la question suivante: est-il permis d'émettre de la semence et la
congeler afin de donner naissance à des enfants dans le futur?

L'émission de semence dans un préservatif lors d'une relation conjugale n'est évidemment pas réalisable lorsqu'il est question d'un jeune homme qui n'est pas marié.
A mon avis, on peut à priori permettre à un jeune homme d'émettre de la semence puisque l'émission de sperme et sa congélation sont destinées à une utilisation future qui pourrait lui permettre d'être père. On peut considérer qu’il réalise dès à présent le commandement de Pyria Vérivia c’est à dire procréer. Le sperme n'est donc pas émis en vain. Le Rav Bakchi-Doron, ancien grand rabbin d’Israël, a publié dans son responsa Binyan Av (tome I, 50, pages 235-242) une réponse sur le sujet et il a interdit dans un cas similaire de sortir le sperme, car il considère que tant qu’un homme n’est pas marié, il n’est pas astreint au commandement de procréer.
Dans cet article il fait référence au Rav Chalom Eliachiv qui explique qu'il n'a pas lieu de permettre cet acte.
Les membres du tribunal de Johannesburg, le Rav Suchard et le Rav Kurstagont une opinion différente. A leur avis il n'est pas question ici d'émission de semence en vain puisque cet acte est fait dans le but d'accomplir la Mitsva de procréer et toute émission de semence qui a pour but la procréation n'est nullement interdit. Dans ce même esprit, Le Rav Chlomo Zalman Auerbach a précisé qu’il n’y avait aucune différence entre un homme marié et un célibataire. Un célibataire est aussi astreint à se marier et à avoir des enfants, même si pour le moment concrètement il ne peut pas le réaliser pour des raisons techniques (Nichmat Avraham IV, 23). Le Rav Chlomo Zalman Auerbach émet cependant des réticences à ce sujet car il pense que même un homme marié n'a pas l'obligation d'émettre de la semence afin de la garder et de s'en servir pour un usage futur. Pour le Rav, cet acte ne fait pas partie intégrante de l'accomplissement de la Mitsva de procréer car selon ses mots « tel n'est pas la vision de la Thora ».
 
En fait nous devons nous interroger sur la réponse du Rav Auerbach. Sa réticence s'inscrit dans le contexte d'un jeune célibataire qui n'a pas encore de projet de mariage. Quelle serait sa réponse si un futur marié nous dit que son projet de mariage est en péril s'il ne congèle pas du sperme parce qu'il ne pourra pas engendrer dans le futur? Est ce qu’alors on pourra permettre cet acte ?
Il me semble qu'il faudrait analyser ce sujet sous un autre angle. Il est clair à mon avis qu'il n'y a pas lieu ici de distinguer un célibataire d'un homme marié puisque la Mitsva de procréation incombe à tous les hommes dès l'âge de 13 ans. Le fait que nos sages aient reporté l'accomplissement de la Mitsva du mariage à l'âge de dix huit ans, ne change en rien l'obligation fondamentale d'accomplir cette Mitsva. En fait, la Mitsva de procréer et la Mitsva de se marier sont deux commandements distincts. Avant le don de la Thora au Mont Sinaï, l’homme avait l’obligation de procréer. C'est la première Mitsva donnée à l'humanité (Génèse I, 28) bien qu’il n’existait pas encore le principe de mariage tel que nous le connaissons aujourd’hui. L’obligation de procréation ne dépend donc pas de la réalisation du mariage. Dans le livre « Séfer Hakhinoukh » (livre qui établit le décompte des 613 commandements), le commandement de procréer occupe la première place tandis que celui du mariage ne figure qu’à la 552ème place. Il est donc clair que ces deux commandements sont distincts et que l'obligation de procréer incombe autant à l’homme marié qu’au célibataire, même si pour ce dernier sa situation familiale l’en empêche. 
Le débat dépend également de la définition du commandement de procréer. A quelle étape doit-on considérer le début de la réalisation de cette Mitsva ? Au moment du rapport intime ou bien au moment où la femme accouche et engendre une nouvelle descendance? A mon avis, le commandement de procréer commence à être réalisé dès le rapport intime et son aboutissement lors de la naissance des futurs enfants. Ce commandement se réalise donc à travers le long processus de la fécondation à la gestation et jusqu'à l'accouchement, toutes ces étapes faisant partie de cette même Mitsva. Même d'une manière naturelle, le rapport intime et la fécondation ne sont pas obligatoirement simultanés. La fécondation de l'ovocyte peut être effective quelques jours après qu’ait eu lieu le rapport. Pourtant selon mon point de vue, la relation intime est le début de la réalisation de la Mitsva de procréation. On peut donc considérer que toute émission de sperme, destinée à procréer, sera considérée comme le début de la réalisation de ce commandement, même si les voies empruntées ne sont pas naturelles.
La notion de relation conjugale, Bia, décrit en général la cohabitation entre un homme et une femme. Ceci est juste en ce qui concerne les relations interdites. Il n'y a d'interdiction d'adultère que lorsqu'il y a une proximité physique comme il est dit dans les termes du Rambam dans les lois de Isouré Bia (XXI, 1) : " ne vous approchez pas". Cette approche est l'essence de l'adultère. Par contre, en ce qui concerne la Mitsva de Piria Vérivia, on peut aussi inclure dans la définition de Bia tout acte qui entraînera une fécondation, même si elle se fait sans rapport sexuel direct, comme dans le cas d’une insémination intra-utérine ou par fécondation In Vitro.
 
C’est la conclusion du Rav Yitsh'ak Weiss dans son Responsa - Minkhat Yitskhak (I, 60). Le Rav Eliezer Waldenberg a pourtant fait une distinction entre l’insémination artificielle et la FIV. Durant cette dernière technique la fécondation est in vitro alors que dans l’insémination artificielle elle est in vivo. Selon ses propos, le père ne réalise le commandement de procréer que dans l’insémination et non dans la FIV, car la grossesse débute en dehors de l’utérus, ce qui n'est pas la démarche naturelle des choses. Le Rav Avigdor Neventsal a émis une critique sur cet avis, il ne faut pas analyser ces phénomènes selon leurs aspects extérieurs. L’important est la fécondation de l’ovocyte par le spermatozoïde. Il faut donc considérer que tout éjaculat qui a pour but la fécondation, ne peut être considéré en vain. Moi aussi, je suis de cet avis. il me semble que du point de vue de l'homme, du père, qu'il n'y a aucune différence entre une insémination artificielle ou une fécondation in vitro, en effet l'homme réalise la même action et il est difficile de différencier entre ces deux processus.
Nous pouvons considérer la remise du sperme au biologiste qui effectuera la fécondation comme étant le prolongement de la « Bia », la relation sexuelle. Il va de soi qu'il n'y a aucune raison d'interdire une congélation de sperme avant les traitements de chimiothérapie, car on doit considérer cette étape comme faisant partie de l'acte de procréation et il n'y a donc pas d’émission de matière séminale en vain. Nous n’avons pas de raison de distinguer un sperme qui sera utilisé immédiatement d’un sperme qui le sera plus tard. Dans le cas de ce jeune homme célibataire, l'émission du sperme par masturbation sera donc autorisée, car ce n’est pas une masturbation pour gaspiller le sperme mais pour féconder.
Je sais que d’autres décisionnaires rabbiniques comme le Rav Eliashiv ont interdit cette congélation mais pour ma part je pense que cela est autorisé. Cependant, je précise que cette autorisation ne concerne que le cas de figure du traitement de chimiothérapie ou d’autres problèmes d’infertilité. Je ne permets pas d’avoir recours à ce genre de traitement dans un cas où par exemple le mari doit voyager et que la femme veut tomber enceinte en son absence, ou pour des soldats qui désireraient congeler du sperme pour le cas où ils seraient blessés au front. Cela ne me viendrait même pas à l'esprit. Par contre, en ce qui concerne l'émission de semence destinée à une insémination artificielle ou à une fécondation in vitro suite à des problèmes médicaux venant de la femme ou du mari ou lorsqu'il existe un danger concret de perdre la capacité de fécondité du mari ou du futur mari il est autorisé d'émettre du sperme et de le conserver.

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