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AVERTISSEMENT

Amis lecteurs
Je ne fais ce Blog que pour vous faire decouvrir les tresors du Judaisme
Aussi malgre le soin que j'apporte pour mettre le nom de l'auteur et la reference des illustrations sur tous ces textes , il se pourrait que ce soit insuffisant
Je prie donc les auteurs de me le faire savoir et le cas echeant j'enleverais immediatement tous leurs textes
Mon but etant de les faire connaitre uniquement pour la gloire de leurs Auteurs

Don d'organe ,devoir moral





Le don d'organes, devoir moral


Le problème des dons d'organes



Le don d'organes est un problème social et moral grave. Mais il ne faut pas se mentir. Le don d'organes pose problème avant tout parce que la tendance naturelle de l'homme, l'instinct de conservation associé à la conscience de la mort qu'il porte en lui l'incitent à refuser d'évoquer sa propre fin. Aucun individu ne recherche avec prédilection les sujets de réflexion l'amenant à envisager sa maladie ou bien sa mort. Il est donc plus facile de refuser toute discussion en déclarant que les raisons de ce refus sont ailleurs, qu'elles sont éthiques, et que bien sûr, si l'éthique le permettait, on en discuterait bien, et on serait même presque prêt à songer au don d'organe. Il y a là une stratégie du mensonge inconscient qu'il convient de dévoiler: la plupart des personnes interrogées sur la question de la réception d'une greffe d'organes répondent qu'elles seraient prêtes à recevoir un organe.
Mais quant à en donner... Le problème, pour les Juifs, se double de la complexité de la Loi juive qui offre une issue de sortie rapide de la discussion : "je suis sûr que la halacha l'interdit", entend-on fréquemment. Il n'est pas non plus rare d'entendre de inepties dans ce domaine, et des personnes au demeurant honnêtes clamer que tout est clair, que la halacha l'interdit, que tel ou tel rabbin serait d'accord pour dire que c'est interdit, etc... Ne contournons pas le problème... Mais n'inventons pas non plus des réponses pour nous voiler la face et éviter la confrontation à l'image pénible de notre finitude. Que le lecteur nous pardonne le ton revendicateur de cette introduction, mais l' heure est grave, et la situation ne permet plus que l'on élude ces questions.
En 1997, Israël se vit suspendu pendant plusieurs mois de la banque d'organes internationale parce qu'il fût constaté que ce pays ne faisait que recevoir des organes sans en donner un seul. Confrontées à la gravité de la situation, les autorités israëliennes ont tenté de corriger la situation, et de transmettre l'information concernant le droit halachique de recevoir ou de donner des organes. Malheureusement, l'organisation israëlienne des dons d'organes, Adi, est encore très peu connue, et il est même difficile d'avoir ses coordonées par Bezek. Il nous a fallu une recherche patiente et acharnée pour obtenir ces coordonées, pour réunir les documents halachiques publiés par le grand rabbinat d'Israël, ainsi que le texte d'un grand maître, le rav Aviner, sur cette question vitale. Nous avons tenu pour ce dossier, à présenter aussi le texte du mouvement conservateur américain, afin de montrer que toutes les tendances du judaïsme actuel s'accordent à dire la même chose: le don d'organes n'est pas seulement permis, c'est une mitsvah.



Extrait du livre du rav Aviner Etincelles

Les impressionants progrès accomplis par la mèdecine moderne au cours des dernières décennies ont conduit les rabbins à s'interroger sur la délicate question des dons et greffes d'organes.
Parmi les nouveaux défis que doit relever l'éthique juive contemporaine, le thème des transplantations d'organes soulève un intérêt tout particulier.

La question qui se pose est la suivante: est-il possible de procéder à des dons d'organes de façon illimitée, sans transgresser la halacha, la loi juive traditionnelle ? Cette opération ne constitue-t-elle pas une profanation de la dépouille du donneur?
Les avis de nos Sages divergent sur cette question : La Tora nous enseigne que le corps humain est considéré comme le siège de l'âme. Même lorsque cette dernière se détache du corps, la dépouille mortelle conserve toujours un haut degré de sainteté. C'est pourquoi, soulignent nos décisionnaires, il est interdit de porter atteinte au corps du défunt, par exemple, en différant son inhumation. Avant toute autre considération, il est de notre devoir d'inhumer le corps dans son intégralité.
Or, si l'on prélève un organe pour le greffer sur un malade, l'inhumation du corps ne sera forcément que partielle, et nous devons attendre le décès du receveur pour considérer comme totale l'inhumation du donneur. Il s'agit là d'un problème capital qui entraîne deux questions directement liées à la famille du défunt. Selon le judaïsme, les lois relatives au deuil ne commencent à être appliquées que lorsque l'inhumation est complète. Durant le laps de temps séparant le décès de l'enterrement, les proches parents sont considérés comme "onen".
Dans cette situation douloureuse, alors que tous les organes du défunt ne sont pas enterrés avec lui, sa famille est-elle autorisée à prendre le deuil? La greffe d'organe peut donc avoir des conséquences dramatiques pour la famille du donneur. Certains de nos Sages proposent une possibilité d'abolition de ce statut de "onen" dans la condition où les proches du défunt acceptent de ne pas se préoccuper des démarches liées à l'inhumation, et donnent aux pompes funèbres les pleins pouvoirs pour déterminer le processus des obsèques. dans ce cas, la famille pourrait prendre le deuil, sans se soucier de l'état de la dépouille mortelle, ni des préparatifs de l'inhumation. Il en est de même dans le cas où des organes seraient remis à un hôpital dans le but d'être transplantés ultérieurement. Mais d'autres problèmes peuvent se poser.
En effet, selon la tradition, un Cohen n'a pas droit d'entrer en contact avec un mort, exception faite pour les membres de sa proche famille. Cependant, s'il manque à leur dépouille des organes vitaux, cette autorisation perd son effet. La seule et véritable réponse à toutes ces questions d'éthique et de religion réside en deux mots "Pikouah Nefesh", le devoir de porter assistance à toute personne en danger de mort. Nous savons que la Tora autorise et ordonne la transgression de tous les interdits religieux hormis l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, pour sauver une personne en danger de mort. Sauf en ce qui concerne ces trois exceptions, la transgression des interdits est pour chacun de nous une véritable mitzva. Pourtant, l'un des plus célèbres décisionnaires des derniers siècles, Rabbi Yehezkel Landau, connu pour ses responsables.

"Noda Biyehouda", précise que la transgression destinée à sauver un être humain de la mort n'était acceptable que dans la cas où le danger serait imminent, et se déroulerait sous nos yeux, comme dans le cas d'une noyade durant le shabbat. Mais si la personne en danger n'était pas en contact direct et immédiat avec nous, tous les interdits doivent être respectés. Néanmoins, comme l'a souligné l'un des maîtres les plus éminents de la précédentes génération, le Haon Ish, les circonstances ont changé. De nos jours, il n'y a pas de différence entre un malade se trouvant parmi nous et une personne géographiquement plus éloignée. Un seul critère demeure déterminant: la fréquence du cas. Et le cas de malades en danger de mort, vivant dans de grandes souffrances en attente d'une greffe salvatrice ne manquent pas.
A notre époque où l'information circule à très grande vitesse et où les greffes d'organes sont de plus en plus répandues, il y a toujours quelque part une personne dont la vie dépend d'une transplantation. Il est très facile aujourd'hui d'obtenir immédiatement les informations nécessaires et de trouver un receveur pour les organes disponibles. Cependant, une question demeure: pouvons-nous évoquer l'argument de "Pikouah Nefesh" pour une greffe de la cornée, particulièremet répandue, puisqu'il va sans dire que la cécité n'entraîne pas la mort? Les greffes de peau posent elles aussi un problème, car d'une manière générale, la peau recueillie n'est pas immédiatement utilisée, mais plutôt déposée dans une banque de peau, et sera d'un précieux secours en cas de brûlures graves. La cornée et la peau constituent en fait deux exceptions pour lesquelles des solutions alternatives ont été trouvées, qui ne sont d'ailleurs guère éloignées du concept fondamental de "pikouah Nefesh", car à certains égards, une personne frappée de cécité est considérée comme morte.
A propos de "Nivoul Hamet", ou dégradation de la dépouille mortelle, plusieurs Sages ont souligné, preuves à l'appui, que l'utilisation d'un organe vital pour sauvegarder une vie humaine est un objectif noble entre tous et ne doit pas être considérée comme une profanation du corps. Il s'agit au contraire, d'un acte particulièrement méritoire, surtout dans le cas où le défunt aurait, de son vivant, donné son plein accord au prélévement de ses oragnes pour sauver d'autres vies. D'autres autorités rabbiniques précisent que la Tora n'a interdit qu'une seule utilisation du mort, celle qui consiste à faire du corps humain un usage purement pratique.
L'exemple le plus horrible mais aussi, malheureusement, le plus concret, est celui des nazis, qui employaient la peau de leurs victimes pour en faire des tambours ou des abat-jours. Sans aucune comparaison possible, l'utiliation de la peau pour une greffe est un acte totalement dénué de profit matériel, et permet simplement d'épargner des vies humaines. L'un de nos Sages a donné un argument brillant en faveur de la greffe d'organe: une greffe réussie redonne vie, d'une certaine manière, aux cellules d'un membre transplanté. Il devient alors superflu d'évoquer l'utilisation d'un mort. Cette remarque pertinente résoud également le problème de la dégradation infligée à la dépouille mortelle.
En effet, s'il y a "résurrection" de ces organes, on ne peut plus parler de dégradation. Il est donc clair que celui qui sauve une vie grâce à une greffe d'organe accomplit l'un des plus importants commandements de la Tora, même si cet acte ne doit pas être perçu comme une obligation. Toutefois, ce principe capital repose sur deux hypothèses de base: la première est que la greffe ne mette pas en danger la vie du receveur. Cette précision est nécessaire, car elle nous permet d'exclure toutes les greffes expérimentales. La seconde nous oblige à nous pencher sur l'un des grands problèmes de l'éthique médicale: la définition précise de la mort. Sur ce point, les avis de nos Sages sont partagés. Si certains estiment que seul l'arrêt du coeur permet de constater le décès, d'autres acceptent le concept de mort cérébrale, déterminé par l'absence d'activité du cerveau et du cervelet.
Il y a quelques années, le Grand rabbinat d'Israël a officiellement adopté cette seconde position. Nous ne pouvons éviter d'évoquer une toute dernière question, d'ordre mystique cette fois, concernant l'époque de la résurrection des morts. le défunt, généreux donateur de ses organes, ressucitera-t-il avec eux? Cette surprenante question est déjà soulevée par le Talmud dans le Traité Sanhedrin (chap.11). Les Sages affirment que les morts ressuciteront avec leurs maux et leurs défauts corporels, et qu'ils guériront de façon immédiate. On nous précise également qu'ils réssuciteront avec leurs vêtements et seront, de plus, dotés d'un vêtement de lumière spécial, tissé des bonnes actions qu'il auront accomplies ici-bas. Il va sans dire que celui qui, grâce à un don d'organe, aura permis de sauver une vie humaine sera gratifié d'un vêtement bien plus lumineux encore!


Rav Aviner



Manitou et la greffe d'organes 
Manitou, Léon Ashkénazi, était un maître très affairé. Nous avions eu plusieurs discusions concernant la greffe d'organes et en particulier concernant la greffe cardiaque. Son projet avait été d'organiser une émission télévisée ou radio-diffusée sur le sujet.
Pour lui, la définition de la mort du corps ne posait aucun problème dans sa forme actuelle passant par la mort cérébrale. En effet, expliquait-il, la mort selon la halakha, se définit par l'arrêt du souffle, de la "neshima". On entend d'ailleurs la parenté linguistique entre la neshima, le souffle, et la neshama, l'âme. C'est simple, disait-il, lorsque la neshima cesse, c'est que l'âme a quitté le corps. Dès lors, puisqu'un corps dont le cerveau est mort va devoir être placé sous assistance respiratoire, puisqu'l ne peut plus respirer de plui-même, c'est le signe que l'âme est partie.
Ce qui reste n'est plus qu'un "kéli", un récipient vide, et il serait idolâtre de lui donner une importance excessive, face à la nécessité de sauver une vie. On doit tout faire pour sauver une vie, disait-il, pour respecter le pikouah nefesh. Manitou n'eut pas le temps de faire cette émission, car il dut très vite s'occupper de sa propre santé, et il nous quitta bientôt. Mais cet enseignement nous est resté, car la lumière des Sages brille après eux.






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                                Don d'organe


                                Le don d'organe fait par un être vivant

Le talmud dans sanhédrin nous donne les détails de la mitswah négative de la torah qui dit "tu ne te tiendras pas debout devant le sang de ton frère". Le talmud explique que cette mitswah oblige l'homme à sauver son ami si il est en danger de mort. Le talmud explique que cette mitswah négative renforce et élargie le commandement positif de la torah qui oblige l'homme à rendre un objet perdu a son propriétaire, et a le sauve de tout dommage par ce que le degré d'obligation d'un commandement négatif est plus fort que le degré d'un commandement positif. Par exemple pour un commandement positif l'homme n'est pas oblige de dépenser toute sa fortune, il n'est oblige que d'utiliser le tiers de son argent pour accomplir n'importe quel commandement positif (comme par exemple pour acheter des tefillin ou un loulav) de plus le commandement positif qui oblige a retourner un objet a son propriétaire dit explicitement que ce commandement ne s'applique que si le fait de sauver l'autre n'occasionne pas de perte au sauveteur. C'est pour cela que la torah a ajoute un commandement négatif qui oblige la personne a sauver une personne en danger de mort même si pour cela il doit dépenser toute sa fortune personnelle, car pour n'importe quel commandement négatif l'homme est oblige de dépenser tout son argent pour ne pas transgresser l'interdit.

De plus nous savons que dans un cas de danger de mort ou pour sauve une vie tout les interdit de la torah sont levés sauf les trois exceptions des rapports interdits de l'idolâtrie et du meurtre, cependant si la vie n'est pas mise en danger seulement un membre peut être perdu, la personne reste tenu d'observer tout les commandements négatif de la torah. (Ceci exclu les commandemants positif ou les commandemants d'ordre rabbinique). On pourrait donc déduire que l'homme est oblige de donner un de ses membres pour sauver la vie d'un autre. Ceci est en effet l'avis du rav yossef karo l'auteur du shulhan harouch qui dit a la fin de son livre le deit yossef (hoshen mishpat 426) que c'est une obligation de donner un organe pour sauver la vie de son prochain (il cite a ce propos le talmud de Jérusalem selon l'explication de commentaire allemand de la fin du moyen âge le hagahot maymoniot, dont le texte original ne se trouve dans aucune édition de ce livre connue a ce jour) le rav karo va plus loin en disant que cette obligation s'applique même lorsque la personne qui va donner un organe risque lui même de mettre sa vie en danger, même dans ce cas selon le rav karo l'homme est oblige de donner un organe et de se metre en danger.

Il y a un rav qui discute sur cette décision du rav karo qui n'est autre que l'un des maitres du rav karo lui même le radbaz. Il discute sur deux points. Premièrement il pense qu'une personne n'est pas oblige de donner un membre pour sauver son ami en danger de mort (il est évident que même selon le radbaz si il le fait, il fait une mitswah mais ce n'est pas une obligation). Deuxièmement il pense que si ce don peut metre la vie du donneur en danger il est interdit de donner un membre pour sauver son ami.
Le radbaz pour justifier son opinion fait la distinction suivante. Il est vrai que pur ne pas transgresser un interdit négatif de la torah un homme est tenu même de sacrifier un membre par exemple si un goy dit a un juif mange du cochon ou je te coupe une oreil si l'opération sera fait sans metre en danger la vie du juif , le juif doit se laisser couper l'oriel, de même chabat si quelqu'un est blesse has vechalom d'une manière ou il n'y aucun danger de mort mais que seul un membre est en danger comme une dent etc. on ne peut pas transgresser les interdit de la torah de chabat pour sauver un membre. Cependant le radbaz dit que l'on ne peut pas déduire de ces lois une obligation a donner un membre pour sauver son ami car dans les cas cite le juif est passif devant perte de son membre has vechalom qui est causée par des éléments extérieures goy ou maladie etc.., alors que le rav karo veut déduire une obligation de donner un membre activement pour ne pas transgresser un interdit de la torah, ceci dit le radbaz est une extrapolation qui n'est pas prouvée! Et comme le dit ailleurs le ramah "tout ce qui n'est pas interdit clairement par les textes de la torah reste pour nous par présomption permis", donc il n'y a pas lieu d'obliger un don d'organe même pour sauver la vie de quelqu'un.
Le deuxième point sur lequel le radbaz discute c'est sur la possibilité de mettre sa vie en danger pour sauver la vie d'un autre, qui est une obligation selon le rav karo et le hagahot maymoniot, pour le radbaz c'est carrément interdit, ceci découle de son premier point en effet si la torah n'oblige pas de sauver un homme si on met un de ses membre en danger si quelqu'un décide de le faire c'est uniquement un acte de "hassidout", c'est a dire une volonté d'aller plus loin que la loi ce qui est louable. Or ceci ne peut être justifie que si lorsque la personne qui fait cet acte héroïque ne transgresse pas un autre interdit de la torah, mais metre sa vie en danger est un interdit de la torah, donc cela rend l’acte heroique interdit.
Le rav feinstein zal et le rav vais zal ont apporte des preuves que Rashi tenait la même l'opinion que celle du rav karo. Cependant le rav Meir simha de dvinsk a prouve que Maimonide pensait comme le radbaz, sur le point que l'homme ne doit pas metre sa vie en danger pour sauver quelqu'un d'autre. On sait que selon la torah un homme qui a un tue un autre par inadvertance, (par exemple si il a tue has veshalom quelqu'un dans un accident de voiture dans lequel il était en tort) doit partir en exil, dans la ville ou il est exile personne ne peut lui faire du mal par contre si il sort de cette ville le parent le plus proche du défunt a la droit de le tuer impunément). Or Maimonide dit qu'il est interdit a celui qui est condamne a l'exil de sortir de sa ville même pour sauver la vie de personne en danger. Or la seule manière d'expliquer cette interdit c'est par ce qu'en sortant de la ville ou il est exile l'individu met sa propre vie en danger vu que certaines personne on le droit de le tuer si il sort de sa retraite, on voit donc bien que Maimonide pense que l'homme n'a pas le droit de metre sa propre vie en danger pour sauver la vie d'un autre.

Quoi qu'il en soit la halacha finale est que l'on peut faire ce que l'on veut, on ne peut pas obliger halahiquement tout les juifs de donner un organe ou son sang, mais si on le fait c'est une grande mitswah, on peut même permettre de mettre sa vie en danger si quelqu'un se sent la fibre romantique.

Dans le même ordre d'idée si les médecins veulent prendre un organe d'un mort, et que la famille s'y oppose, selon la halacha on ne peut pas oblige la famille à donner le membre du défunt même si le défunt avait fait la demande explicite.
Le rav feinstein déduit cette loi du fait que si has vechalom il y a un incendie chabat dans une maison on n'a pas le droit de sortir son argent ou ses biens de la maison le chabat on ne peut sortir que la nourriture que l'on doit manger chabat, par contre si il ya un cadavre on peut sortir le cadavre. On deduit de la que sauver le corps d'un proche a plus de valeur pour quelqu'un que tout son argent. Donc selon le radbaz l'homme n'est pas oblige de donner un membre d'un proche pour sauver la vie d'un autre, par contre selon le rav karo et Rashi évidement que c'est une obligation pour la famille. Mais la halacha n'est pas tranchée, c'est pour cela quendre un organe augmenter les chances de réussites de la greffe.
Par ce que la torah considère que l'âme ne se détache pas du corps tant que le corps n'est pas entièrement décomposé, donc selon la torah l'homme ressent Toutes les douleurs qui lui sont infliges même si selon les sondes il est dans le coma, et que les médecins pensent qu'il ne ressent rien, selon la torah l'âme ressent même lorsque les vers veinent manger le corps et l'individu ressent une douleur a ce moment. Le fait que l'on ne puisse pas le percevoir est simplement par ce que nous avons perdu contacte avec lui mais lui il est encore la, donc on ne peut pas faire quelque chose qui accentuerait sa douleur, si le donneur a demander expressément qu'a donc pas le droit de prendre un organe de quelqu'un dont le cœur bat encore même si il est cerebralement mort. La torah dit clairement que la vie est liée au souffle. (Talmud yomah 85))Un point de vue contraire est difficilement défendable et témoignerait de mauvaise foi). Même si le rav karo oblige l'homme a se metre en danger pour sauver l'autre, il ne permet pas de donner même indirectement une mort certaine a quelqu’un pour sauver un autre. Le don d'organe n'est donc une mitswah qu'après la mort cardiaque du doneur.

Ceci est la vision de la halacha. il ne semble pas qu'il y est un problème avec la résurrection des morts, je ne suis pas moi même kabbaliste ,mais de ce que je sais, c'est que selon la Kabala tout les êtres vivant a part ceux qui sont nés chabat ou yom kippour ont des corps reconstitue, c'est a dire que nous ne somme pas des âmes nouvelles et que nous sommes des Frankenstein, en fait nous sommes des guilgoulim c'est a dire des personnes qui ont fait des bonnes actions et qui ne peuvent donc pas aller en enfer mais qui n'on pas finit la mission pour laquelle ils étaient envoyer il doivent donc redescendre. Cependant l'âme du guilgoul est une âme reconstitue come la famille de Sarkozy, c'est à dire que ce sont les parties de plusieurs âmes qui n'avaient pas fini leurs mission qui sont réassemblés pour faire une nouvelle âme. Par exemple si quelqu'un a fait toutes les mitsvot qu'il fallait avec les yeux mais pas avec ces mains, une âme reconstitue redescend avec ses mains et avec la parité de l'âme qui correspond a ces mains etc. lors de la résurrection des morts il y en a qui pense que l'on renait avec le corps premier mais il y en a qui pense que l'on renait avec le corps dans sa dernière reconstitution. Il semble en tout cas qu'un membre puisse servir plusieurs fois a plusieurs personne sans que ca pose de problème au final pour la résurrection des morts/sites.google.com/site/chiouraviges



Rabbi David ben Zimra (Radbaz)
Parmi les questions auxquelles les décisionnaires ont du répondre, au cours des âges, se trouve celle de donner un membre ou un organe de son corps pour sauver une autre vie.
Rabbi David Zimra (dit Radbaz) argumente qu'il n'existe aucune obligation halakhique d'agir ainsi.
Tout au plus s'agit-il d'une attitude pieuse, à condition qu'il n'existât aucun danger à l'opération.


Responsa du Radbaz tome 3, réponse 627
Réponse: c'est certes un acte de grande piété (que de donner un membre non vital pour sauver la vie d'autrui), mais il n'est en aucune manière imposé par la loi et le raisonnement proposé est erroné. De l'interdiction de transgresser le shabbat pour guérir un membre malade on ne peut pas déduire l'obligation de sacrifier activement ce même membre. De plus un tel sacrifice présente en soi un danger vital, si minime soit-il, inhérent à toute blessure et pourquoi devrait-on préférer le sang de celui-ci plutôt que le sang de celui-là ? J'ai de mes propres yeux vu une personne qui est morte d'un simple égratignure à l'oreille [hémophilie ou infection ?]. De plus nos sages nous ont enseigné que pour cette même raison on n'applique pas à la lettre la loi du talion [oeil pour oeil etc.] mais on se suffit d'un dédommagement pécuniaire, à savoir de peur que la blessure infligée à l'auteur du dommage se termine accidentellement par sa mort. Enfin, il est dit de la Torah que ses chemins sont des chemins de la douceur, et ses sentiers ceux de la paix. Les lois de la Torah doivent donc s'accorder avec la raison et le bon sens. Il ne se peut donc pas que la Torah ait obligé quiconque à se mutiler même pour sauver la vie d'autrui. Mais heureux soit celui qui a le courage de faire ce sacrifice. Cependant si l'acte
chirurgical présente un danger réel, alors celui qui s'y prête n'est qu'un pieux imbécile, car même la vie d'autrui ne justifie pas ce réel danger.akadem

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